BOIS AU POT - ELAGAGE
  Débroussaillement
 

Le débroussaillement : une obligation oui, mais surtout une règle de prudence et une marque de respect de la nature

DEBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE
dans le Département du VAR
(Extraits de l’Arrêté Préfectoral du 5 avril 2004)

Article 1 : << ... Les dispositions du présent Arrêté sont applicables :

- dans les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis, garrigues
- tous les terrains situés à moins de 200 mètres de ces formations, y compris les voies qui les traversent... >>

Article 2 : << ... Pour l’application du présent Arrêté, il convient de définir par :

- Arbustes : tous les végétaux ligneux de moins de 3 mètres de haut
- Arbres : tous les végétaux ligneux de plus de 3 mètres de haut
- Houppiers : l’ensemble des branchages et feuillages d’un arbre ou d’un arbuste
- Bouquet : ensemble d’arbres ou d’arbustes dont les houppiers sont jointifs
- Glacis : zone exempte de végétation ligneuse (arbustes, troncs d’arbres) où la strate herbacée est maintenue rase. Toutes les distances mentionnées sont mesurées à l’horizontale à partir de la projection verticale au sol des houppiers, la dimension d’un bouquet est la plus grande dimension déterminée par l’ensemble des houppiers. ...>>

Article 3 : << ... Le débroussaillement comprend :

- L’éloignement des houppiers des arbres d’au moins 3 mètres des constructions et installations
- L’éloignement des houppiers de 3 mètres les uns des autres
- La suppression des arbustes en sous étage des arbres maintenus
- L’élagage des arbres maintenus sur les 2/3 de leur hauteur jusqu’à une hauteur minimale de 2,5 mètres pour les sujets de plus de 4 mètres
- Une dimension maximale de 10 mètres pour les bouquets d’arbres et de 3 mètres pour les bouquets d’arbustes.
- La coupe rase de la végétation herbacée et ligneuse basse
- Le ratissage et l’élimination de la litière et des feuilles dans la zone des 20 mètres autour des constructions et installations
- L’élimination des arbres morts et branches mortes, ainsi que des rémanents de coupe et de débroussaillement
- Les haies non séparatives, assimilées à des bouquets, doivent être distantes d’au moins 3 mètres des constructions, installations et des autres ligneux et d’une longueur de 10 mètres maximum d’un seul tenant.
- Les haies séparatives, d’une hauteur et d’une épaisseur maximales de 2 mètres doivent être, si possible, distantes d’au moins 3 mètres des constructions et installations.
- Les voies d’accès doivent être dégagées de toute végétation sur une hauteur de 4 mètres à l’aplomb de la plate-forme et sur la totalité de la plate-forme de manière à obtenir un gabarit de passage de 4 mètres minimum.... »

Article 4 : « ... Dans les zones définies à l’article 1 du présent Arrêté, les obligations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont applicables aux :

- Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres ainsi qu’aux voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie (plate-forme).
- Ainsi que tous les terrains s’inscrivant dans les zones définies à l’article1  situés en zones urbaines, Z.A.C., lotissements, campings, caravanings,... »
 

Article 5 : << ... Sous les lignes électriques, l’obligation de débroussaillement s’applique aux :

- Lignes basse tension à fils nus : débroussaillement sur 10 mètres de part et d’autre de l’emprise de la ligne et 20 mètres autour des poteaux. Les conducteurs nus devront être supprimés dans un délai de 3 ans à compter de la parution du présent Arrêté.
- Lignes en conducteurs isolés : entretien courant et élagage pour empêcher tout contact avec la végétation.
- Lignes moyennes et hautes tensions : élagage et suppression des arbres dans un rayon de 5 mètres... »

Sanctions : Amendes de 4ème à 5ème classe de 135 € à 1 500 €
Travaux exécutés d’office à la charge des propriétaires (poursuites pénales possibles).



Travaux de débroussaillement que doivent effectuer les particuliers sur les terrains dont ils sont propriétaires
 
 
Question écrite n° 55182 de M. Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard publiée dans le JO AN du 18/01/2005 page : 444
M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les travaux de débroussaillage que doivent effectuer les particuliers sur les terrains dont ils sont propriétaires dans le cadre de la prévention des incendies. Les communes doivent pourvoir d'office aux travaux si les propriétaires ne les effectuent pas après mise en demeure, la charge de ceux-ci leur revenant (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier). Ces travaux peuvent s'étendre au-delà de la limite de la propriété concernée sur des fonds voisins. La difficulté apparaît lorsque les propriétaires refusent (alors qu'ils ne peuvent théoriquement s'y opposer) l'accès au terrain. Dans ce cas, la commune effectue, à la charge du propriétaire, l'ensemble des travaux, y compris ceux que le propriétaire conciliant voulait entreprendre par ses propres moyens. Il y a donc une inégalité : il existe une charge financière sur un propriétaire souhaitant se mettre en conformité avec la réglementation alors que celui qui s'y est opposé ne supporte aucune charge. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend prendre une mesure modifiant l'article L. 322-3-1 du code forestier disposant que lorsqu'un refus du voisin est constaté (par huissier par exemple) la commune effectuera les travaux d'office à la charge de ce voisin.
 
 
Réponse du ministère : agriculture et pêche - publiée dans le JO AN du 12/07/2005 page 6833
Le code forestier détermine les modalités suivant lesquelles le principe du débroussaillement obligatoire, ou du maintien en état débroussaillé, doit être mis en oeuvre. Ces servitudes sont considérées comme des obligations de sécurité, à la charge des propriétaires, dans le cadre de travaux d'intérêt général. L'article L. 322-3.1 précise que lorsque le débroussaillement doit, sous certaines conditions, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée par les dispositions légales, le propriétaire du fonds riverain ne peut pas s'opposer à la réalisation des travaux en cause. Cependant la pénétration sur le fonds d'autrui est réglementée et celui qui a la charge desdits travaux doit préalablement respecter la procédure d'information prévue à l'article R. 322-6 du code forestier. Par respect du droit de propriété, il doit recueillir le consentement du riverain pour pénétrer sur son fonds. Si ce dernier refuse le droit d'entrée, et à défaut d'exécuter lui-même le débroussaillement, le propriétaire qui en supporte l'obligation légale devra assigner son voisin en référé devant le tribunal de grande instance, afin que le juge puisse faire droit à sa requête. Cette procédure gratuite ne nécessitant pas l'intervention d'un avocat, le demandeur n'aura pas à supporter de frais de justice. En toute hypothèse l'extension des opérations de débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction car, en application de l'article 1384 du code civil, toute personne doit assumer la responsabilité des choses qu'elle a sous sa garde. En conséquence, la mise en oeuvre des mesures de sécurité destinées à protéger le bien bâti incombe bien au propriétaire de ce dernier. La commune ne peut procéder à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que dans le cas où un propriétaire n'aurait pas exécuté ses obligations légales, après une mise en demeure non suivie d'effet. Par ailleurs, si un propriétaire n'est pas en mesure d'effectuer la servitude qui lui incombe, le code forestier lui donne la possibilité d'en confier la réalisation à la commune, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en application des articles L. 322-3 et L. 322-4.1.





Date de mise à jour : 16 janvier 2009
 
 
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